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Versions de art. 208(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l’égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.