Versions de art. 208(2)
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Lorsque le navire ne se trouve pas dans l’étendue de leur juridiction, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer dans la prison commune de la localité ou, s’il n’y en a pas dans cette localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période d’un à trois mois.