Versions de art. 209(1)(c)
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un juge, un juge de la cour provinciale ou des juges de paix, exerçant leur compétence en vertu de la présente loi, renvoient la cause à ce tribunal;
un juge, un juge de la cour provinciale ou des juges de paix, exerçant leur compétence en vertu de la présente loi, renvoient la cause à ce tribunal;