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Versions de art. 211(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin est engagé sur un navire canadien, pour un voyage ou un engagement devant prendre fin au Canada, il n’a pas droit de poursuivre en recouvrement de ses gages devant un tribunal à l’étranger, à moins d’avoir été congédié avec l’approbation requise par la présente loi, et du consentement écrit du capitaine, ou à moins de prouver qu’il a subi, de la part du capitaine ou par ses ordres, de mauvais traitements pouvant motiver une crainte raisonnable de danger pour sa vie s’il était resté à bord.