Versions de art. 212(2)
-
Le capitaine d’un navire, ainsi que toute personne faisant légalement fonction de capitaine d’un navire en raison du décès ou de l’incapacité provenant de la maladie du capitaine, possède, dans la mesure du possible, pour le recouvrement des déboursés ou des dettes engagés ou faits pour le compte du navire, les mêmes droits, privilèges et recours qu’un capitaine pour le recouvrement de ses gages.