Versions de art. 212(4)
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Dans toute action ou autre procédure judiciaire intentée par le capitaine d’un navire, en recouvrement d’une somme qui lui est due à titre de gages, le tribunal, s’il lui apparaît que le retard à payer cette somme est attribuable à autre chose qu’un acte ou une omission de la part du capitaine ou un différend raisonnable concernant la responsabilité, ou à toute autre cause qui n’est pas une faute ou une prévarication de la personne qui devait effectuer ce paiement, peut ordonner à cette personne de payer, en plus de toute somme due pour gages, la somme qu’il juge équitable à titre de dommages-intérêts, en considération du retard, sous réserve de toute réclamation que le capitaine peut présenter à cet égard.