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Versions de art. 214(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les sommes d’argent, effets, produit de la vente des effets et solde de gages sont, dans la présente loi, désignés biens du marin ou de l’apprenti.