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Versions de art. 215(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le fonctionnaire, le surintendant ou le préposé visé au paragraphe (1) peut, s’il le juge à propos, exiger que les biens du défunt lui soient remis; il doit alors donner un récépissé au capitaine et signer de sa main, au contrat d’engagement de l’équipage, une mention des détails y relatifs que prescrit le ministre.