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Versions de art. 215(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine doit présenter ce récépissé à un enrôleur dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada.