Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire se rend immédiatement à un port situé au Canada, sans toucher à un port situé à l’extérieur du Canada ni y séjourner ou que le fonctionnaire consulaire, le surintendant ou le préposé en chef des douanes n’exige pas la remise des biens du défunt, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada, remettre les biens à l’enrôleur de ce port.