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Versions de art. 217(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une retenue réclamée par le capitaine dans un tel état de compte ne peut être admise que si elle est vérifiée, lorsque la tenue d’un journal de bord réglementaire est exigée, au moyen d’une inscription dans ce journal faite et attestée ainsi que le requiert la présente loi et au moyen des autres pièces justificatives, s’il en est, que peut valablement exiger le préposé en chef des douanes ou le fonctionnaire consulaire ou l’enrôleur ou le fonctionnaire à qui cet état de compte est présenté.