Versions de art. 217(3)
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Après qu’ont été régulièrement observées les dispositions du présent article et des articles 215 et 216 relatives aux actes à accomplir au port de destination, un enrôleur au Canada doit délivrer un certificat à cet effet au capitaine; un préposé des douanes ne peut accorder de congé d’entrée à un navire de mer sans la production de ce certificat.