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Versions de art. 218(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine d’un navire ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi relatives à la prise à sa charge des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé, aux mentions y afférentes à porter sur le journal de bord réglementaire, à l’attestation régulière de ces mentions ainsi que le prescrit la présente loi ou à la remise des biens, il est responsable de ces biens envers le ministre et doit en faire remise en conséquence; il commet en outre une infraction et encourt une amende n’excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n’a pas rendu compte ou, si la valeur n’est pas déterminée, une amende maximale de deux cent cinquante dollars.