Versions de art. 22(2)
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Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un navire avant que le navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un navire canadien.
Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un navire avant que le navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un navire canadien.