Versions de art. 220(1)
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Un surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth ou un fonctionnaire consulaire peut, selon qu’il le juge à propos, vendre toute partie des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé qui lui a été remise ou dont il s’est chargé en vertu de la présente loi, et le produit de la vente est censé faire partie de ces biens.