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Versions de art. 220(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth ou un fonctionnaire consulaire peut, selon qu’il le juge à propos, vendre toute partie des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé qui lui a été remise ou dont il s’est chargé en vertu de la présente loi, et le produit de la vente est censé faire partie de ces biens.