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Versions de art. 220(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le surintendant, préposé ou fonctionnaire visé au paragraphe (1) doit, tous les trois mois, ou aux moments que détermine le ministre, faire remise des biens et en rendre compte de la manière que peut exiger le ministre.