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Versions de art. 221(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti périt avec le navire auquel il appartient, le ministre peut recouvrer, du propriétaire du navire, les gages dus à ce marin ou à cet apprenti, devant le même tribunal et de la même manière que peuvent être recouvrés les gages des marins, et il doit disposer de ces gages comme il dispose, en vertu de la présente loi, des gages des autres marins et apprentis décédés.