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Versions de art. 221(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute procédure en recouvrement de gages, s’il est démontré, à l’aide d’un rapport officiel provenant de la personne qui en a régulièrement la garde, ou de toute autre preuve, que le navire a quitté un port de départ douze mois ou plus avant qu’ait été intentée la procédure, ce navire est, à moins qu’il ne soit prouvé que des nouvelles ont été reçues à son sujet dans les douze mois de ce départ, censé avoir été perdu corps et biens, soit immédiatement après la date des dernières nouvelles reçues à son sujet, soit après la date ultérieure que le tribunal saisi de la cause peut juger probable.