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Versions de art. 222

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin2001, ouch. un26, apprentiart. décède au Canada et qu’il avait, au moment de son décès, droit de réclamer du capitaine ou du propriétaire du navire sur lequel il a servi des effets, ou des gages impayés, le capitaine ou le propriétaire doit faire remise ou rendre compte de ces biens à l’enrôleur du port où le marin ou l’apprenti a été ou devait être congédié, ou au ministre, ou selon les instructions de ce dernier.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti décède au Canada et qu’il avait, au moment de son décès, droit de réclamer du capitaine ou du propriétaire du navire sur lequel il a servi des effets, ou des gages impayés, le capitaine ou le propriétaire doit faire remise ou rendre compte de ces biens à l’enrôleur du port où le marin ou l’apprenti a été ou devait être congédié, ou au ministre, ou selon les instructions de ce dernier.