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S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Est coupable d’un acte criminel quiconque, en vue d’obtenir, soit pour lui-même, soit pour un autre, des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé :