← Versions historiques

Versions de art. 225(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui fait l’examen découvre que les vivres ou l’eau sont de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, il peut en informer par écrit le capitaine du navire.