Versions de art. 225(3)
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Le capitaine du navire doit inscrire une déclaration, qui peut être signée par l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen, du résultat de cet examen dans le journal de bord réglementaire du navire et en faire rapport au ministre; ce rapport est admissible en preuve, de la manière prévue par la présente loi.