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Versions de art. 227(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    au cours d’un voyage, la ration des vivres d’un marin, stipulée dans son contrat d’engagement, vient à être réduite, sauf en conformité avec les règlements, contenus dans le contrat d’engagement, relatifs au rationnement par mesure disciplinaire, et sauf durant le temps que le marin, volontairement et sans motif suffisant, refuse ou néglige d’exercer ses fonctions, ou est légitimement aux arrêts pour inconduite à bord ou à terre;