Versions de art. 227(2)
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S’il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de l’affaire, que les vivres dont la ration a été réduite ne pouvaient être obtenus ni fournis en quantités voulues, et que d’autres vivres convenables et équivalents leur ont été substitués, le tribunal doit tenir compte de ces circonstances et modifier ou refuser toute indemnité, selon que l’équité l’exige dans l’espèce.