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Versions de art. 227(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de l’affaire, que les vivres dont la ration a été réduite ne pouvaient être obtenus ni fournis en quantités voulues, et que d’autres vivres convenables et équivalents leur ont été substitués, le tribunal doit tenir compte de ces circonstances et modifier ou refuser toute indemnité, selon que l’équité l’exige dans l’espèce.