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Versions de art. 23(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des cas visés aux paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires, ou les propriétaires conjoints, d’un navire ou d’une ou plusieurs parts dans un navire peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du navire ou d’une des parts.