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Versions de art. 232(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour donner effet aux stipulations de l’une quelconque des conventions suivantes, et ces règlements doivent être conformes, sous tous rapports, aux prescriptions de ces conventions :