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Versions de art. 232(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prescrire une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, à imposer sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à titre de peine pour la violation d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).