Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la cession ou la vente d’une indemnité de sauvetage, payable à un marin ou à un apprenti, faite avant que cette indemnité soit acquise, ne lie pas la personne qui l’a faite; aucune procuration ou autorisation pour recevoir cette indemnité n’est irrévocable.