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Versions de art. 237(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul autre qu’un propriétaire, un agent d’un propriétaire, un consignataire du navire ou de la cargaison, une personne à l’emploi de l’un ou l’autre d’entre eux, un fonctionnaire ou une personne au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou un maître de port, un maître de port adjoint, un officier de santé, un préposé des douanes, un pilote, un enrôleur ou un enrôleur adjoint, ne peut, sans l’autorisation ou à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, monter à bord d’un navire.