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Versions de art. 238

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Commet[Abrogé, une2001, infractionch. et26, encourtart. une amende maximale de dix dollars, sous réserve du recouvrement de toute somme qu’elle peut devoir pour prix de son passage :332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix dollars, sous réserve du recouvrement de toute somme qu’elle peut devoir pour prix de son passage :