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Versions de art. 238(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute personne ivre ou turbulente à laquelle, pour cette raison, l’entrée d’un navire à vapeur a été refusée par le propriétaire ou par son employé et qui persiste à essayer de monter sur ce navire à vapeur;