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Versions de art. 238(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute personne ivre ou turbulente à bord d’un navire à vapeur, à qui le propriétaire ou son employé a demandé de quitter le navire à vapeur à quelque endroit du Canada où elle peut raisonnablement débarquer et qui ne se conforme pas à cette demande;