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Versions de art. 238(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute personne qui, après que l’entrée d’un navire à vapeur lui a été refusée par le propriétaire ou par son employé, pour la raison que le nombre des passagers était complet, persiste à essayer de monter sur le navire à vapeur, lorsque le prix de son passage, si elle l’a payé, lui a été remis ou qu’on lui a offert de le lui remettre;