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Versions de art. 238(e)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute personne qui, à bord d’un navire à vapeur, sans excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe, et lorsque demande lui en est faite par le capitaine ou un autre officier de ce navire, omet de payer son passage ou d’exhiber, pour attester le paiement de son passage, un billet ou autre reçu, si elle en a, comme ceux qui se donnent ordinairement aux personnes qui voyagent et paient leur passage sur les navires à vapeur.