Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque, à bord d’un navire à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l’outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l’équipage, ou un homme de l’équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d’autre manière, dans l’exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.