Versions de art. 240(1)
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Le capitaine ou autre officier d’un navire à vapeur, et toute personne qu’il appelle à son aide, peuvent arrêter quiconque commet une infraction prévue aux articles 238 ou 239 et dont le nom et l’adresse sont inconnus de ce capitaine ou de cet officier, et peuvent le conduire, avec toute la diligence convenable, devant un juge ou des juges de paix; le contrevenant amené devant ce juge ou ces juges de paix, en vertu du présent article, doit être traité comme s’il avait été mis en état d’arrestation et amené devant ce juge ou ces juges de paix à la suite d’un mandat décerné par lui ou par eux sous l’autorité des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.