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Versions de art. 240(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un juge de paix a juridiction à l’égard des infractions visées aux articles 238 et 239, soit à l’endroit où l’infraction a été commise, soit, si l’infraction a été commise pendant que le navire à vapeur était en marche, à l’endroit de sa prochaine escale.