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Versions de art. 242(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le marin ou l’apprenti au service de mer qui déserte le navire canadien auquel il appartient est coupable de désertion et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.