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Versions de art. 242(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un marin n’est pas coupable d’une infraction aux termes du présent article du seul fait de sa participation à une grève légitime après que son navire et sa cargaison ont été mis en sûreté à la satisfaction du maître de port, ou du capitaine du navire lorsqu’un maître de port n’est pas disponible, au port du Canada où se termine le voyage qu’accomplit le navire.