Versions de art. 242(3)
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Un marin n’est pas coupable d’une infraction aux termes du présent article du seul fait de sa participation à une grève légitime après que son navire et sa cargaison ont été mis en sûreté à la satisfaction du maître de port, ou du capitaine du navire lorsqu’un maître de port n’est pas disponible, au port du Canada où se termine le voyage qu’accomplit le navire.