Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
L’article 247 et les articles relatifs aux désertions ou aux absences sans permission n’ont pas pour effet de supprimer ou de restreindre un recours exercé par action ou par procédure sommaire devant des juges de paix, qu’un propriétaire ou un capitaine aurait pu exercer, n’eût été ces dispositions, pour toute rupture de contrat relative à des faits qui constituent une infraction visée par ces dispositions; mais un propriétaire ou un capitaine ne peut être indemnisé plus d’une fois pour un même dommage.