Versions de art. 25(1)
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Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard des navires suivants qui doivent être immatriculés ou qui sont admissibles à l’être en vertu de la présente partie :
Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard des navires suivants qui doivent être immatriculés ou qui sont admissibles à l’être en vertu de la présente partie :