Versions de art. 250(1)(a)
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une mention de l’infraction ou de l’acte doit être faite au journal de bord réglementaire du navire, et signée par le capitaine ainsi que par l’officier de pont ou par un membre de l’équipage;
une mention de l’infraction ou de l’acte doit être faite au journal de bord réglementaire du navire, et signée par le capitaine ainsi que par l’officier de pont ou par un membre de l’équipage;