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Versions de art. 250(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une mention de l’infraction ou de l’acte doit être faite au journal de bord réglementaire du navire, et signée par le capitaine ainsi que par l’officier de pont ou par un membre de l’équipage;