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Versions de art. 250(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le contrevenant, s’il se trouve encore sur le navire, doit, avant la prochaine arrivée du navire dans un port, ou, si le navire se trouve à ce moment dans un port, avant son départ de ce port, soit recevoir une copie de la mention, soit en entendre la lecture distincte et compréhensible, et il peut alors y répondre comme il le juge à propos;