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Versions de art. 250(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une déclaration attestant que la copie de la mention lui a ainsi été fournie, ou que lecture lui en a ainsi été faite, et, dans l’un ou l’autre cas, la réponse, s’il en est, du contrevenant, doivent être inscrites au journal de bord réglementaire du navire et signées de la manière prévue à l’alinéa a).