Versions de art. 250(1)(c)
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une déclaration attestant que la copie de la mention lui a ainsi été fournie, ou que lecture lui en a ainsi été faite, et, dans l’un ou l’autre cas, la réponse, s’il en est, du contrevenant, doivent être inscrites au journal de bord réglementaire du navire et signées de la manière prévue à l’alinéa a).