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Versions de art. 253(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La désertion est dès lors, en ce qui concerne une confiscation de gages sous l’autorité de la présente partie, censée avoir été prouvée, à moins que le marin ou l’apprenti ne puisse produire un certificat régulier de congédiement, ou ne puisse autrement démontrer, à la satisfaction du tribunal saisi de l’affaire, qu’il avait des motifs suffisants de quitter son navire.