← Versions historiques

Versions de art. 254(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque les gages ou effets d’un marin ou d’un apprenti sont confisqués sous l’autorité de la présente loi, pour désertion d’un navire, ces effets peuvent être convertis en espèces, et ces gages et effets, ou le produit de la vente des effets, doivent servir à rembourser les dépenses que la désertion a occasionnées au capitaine ou au propriétaire du navire; sauf ce remboursement, le paiement doit en être effectué au receveur général et versé au Trésor.