Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin stipule par contrat que ses gages doivent lui être payés soit au voyage, soit au parcours, soit à la part, et non au mois ou selon une autre période de temps déterminée, le montant de la confiscation à encourir sous l’autorité de la présente loi doit être un montant qui représente, par rapport à la totalité des gages ou de la part, la même proportion qu’un mois ou toute autre période susmentionnée dans la fixation du montant de la confiscation, selon le cas, représente, par rapport à la durée totale du voyage ou du parcours; et si la durée totale du voyage ou du parcours n’excède pas une période pour laquelle la paie doit être confisquée, la confiscation s’étend à la totalité des gages ou de la part.