Versions de art. 257(2)
-
Les gens de mer que le capitaine d’un navire est, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, obligé de prendre à bord et de transporter, ou les passagers clandestins d’un navire canadien, dans la mesure où ils restent à bord, sont réputés appartenir au navire et sont soumis aux mêmes lois et règlements concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes amendes et peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage et avaient signé le contrat d’engagement de l’équipage.