Versions de art. 258(1)(b)
-
si le contrevenant est congédié à l’étranger et si l’infraction est prouvée à la satisfaction de l’autorité compétente qui a autorisé son congédiement, l’amende doit être déduite de la façon mentionnée à l’alinéa a) et mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire, et cette mention doit être signée par l’autorité à la satisfaction de laquelle l’infraction a été prouvée.