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Versions de art. 258(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas une amende exigée au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l’amende qui n’a pas été ainsi versée.